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A proposito del mancato rilascio del permesso di soggiorno al partner omosessuale (caso TADDEUCCI e

PAR CES MOTIFS, LA COUR

1. Déclare, à l’unanimité, la requête recevable quant au grief tiré de l’article 14 de la Convention combiné avec l’article 8 de celle-ci et irrecevable pour le surplus ;

2. Dit, par six voix contre une, qu’il y a eu violation de l’article 14 de la Convention combiné avec l’article 8 ;

3. Dit, par six voix contre une,a) que l’État défendeur doit verser aux requérants conjointement, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes :i. 20 000 EUR (vingt mille euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt, pour dommage moral,ii. 18 924,58 EUR (dix-huit mille neuf cent vingt-quatre euros et cinquante-huit centimes), plus tout montant pouvant être dû par les requérants à titre d’impôt, pour frais et dépens ;b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;

4. Rejette, à l’unanimité, la demande de satisfaction équitable pour le surplus.

Per il testo integrale della decisione, clicca qui.

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