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A proposito di divieto di respingimento e violazione potenziale dell'art. 3 CEDU (Corte europea

PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,

1. Déclare la requête recevable ;

2. Dit que, dans l’éventualité de la mise à exécution de la décision d’extrader le requérant vers la Fédération de Russie, il y aurait violation de l’article 3 de la Convention ;

3. Décide de continuer à indiquer au Gouvernement, en application de l’article 39 de son règlement, qu’il est souhaitable, dans l’intérêt du bon déroulement de la procédure, de ne pas extrader le requérant jusqu’à ce que le présent arrêt devienne définitif ou qu’elle rende une autre décision à cet égard ;

4. Dit que le constat d’une violation fournit en soi une satisfaction équitable suffisante pour le dommage moral subi par le requérant ;

5. Dit

a) que l’État défendeur doit verser, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, la somme de 2 377 EUR (deux mille trois cent soixante-dix-sept euros) au titre des frais et dépens, à convertir en levs bulgares au taux applicable à la date du règlement, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par le requérant, à répartir comme suit :

i. 1 537 EUR (mille cinq cent trente-sept euros), à verser directement au requérant,

ii. 840 EUR (huit cent quarante euros), à verser au Comité bulgare d’Helsinki,

b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ce montant sera à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;

6. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.

Per il testo integrale della decisione, clicca qui.

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