Sulla responsabilità dello Stato nei confronti di ogni persona in stato di detenzione: il caso Alber
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable quant au grief concernant le traitement infligé par les carabiniers et au grief tiré de l’absence d’une enquête effective et irrecevable pour le surplus ;
2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 3 de la Convention dans son volet matériel ;
3. Dit qu’il y a eu violation de l’article 3 de la Convention dans son volet procédural ;
4. Dit
a) que l’État défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes :
i) 15 000 EUR (quinze mille euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt, pour dommage moral ;
ii) 4 000 EUR (quatre mille euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par le requérant, pour frais et dépens ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
5. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
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